Refus d’agrément du CNAPS et erreur manifeste d’appréciation

Dans un arrêt du 22 décembre 2022, la Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que le CNAPS doit prendre en considération les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission, tout en soulignant conformément à une jurisprudence constante que la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente.

Concrètement, cela signifie que le CNAPS a l’obligation d’opérer un contrôle circonstancié sur les faits reprochés à l’agent de sécurité lors de l’examen de la demande d’agrément. L’automatisme dans les refus à partir du moment où une mention au TAJ existe, est donc exclu (c’est malheureusement souvent le cas comme j’ai pu le constater dans ma pratique).

Dans cette affaire, l’agent de sécurité en question avait été mis en cause pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et usage illicite de stupéfiants ; faits qu’il ne contestait pas dans leur matérialité.

Contre toute attente la Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg annulant le refus du CNAPS. Pas de fatalité donc !

CAA Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 21NC02215

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