C'est en somme ce que rappelle le Tribunal administratif de Paris dans un récent jugement du 18 octobre 2024, n° 2315070. En l'espèce, un agent de sécurité avait saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande de renouvellement de sa carte professionnelle. En se fondant sur la présence d'une mention au fichier du Traitement des antécédentes judiciaires (TAJ) relative à une mise en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le directeur du CNAPS avait rejeté la demande de l'agent de sécurité.
L'intéressé avait alors introduit une requête en annulation devant le Tribunal administratif de Paris le 26 juin 2023. Sans surprise, le directeur du CNAPS a conclu au rejet de la requête de l'agent de sécurité.
Toutefois, le Tribunal administratif estime dans sa décision que "l'administration ne produit aucun élément probant établissant la matérialité des faits reprochés à M. B, alors que ce dernier les conteste sérieusement. En effet, le requérant soutient, sans être contredit par le CNAPS, que s'il a bien fait l'objet, le 24 août 2021, d'un contrôle de police au cours duquel il ne disposait pas de l'attestation d'assurance du véhicule qu'il conduisait, il a été en mesure d'établir postérieurement à ce contrôle que le véhicule était bien assuré et il fait valoir qu'aucune procédure pénale n'a été engagée suite à ce contrôle de police. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B dans la décision attaquée n'étant pas établis, celui-ci est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en estimant que ses agissements étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité".
Le Tribunal administratif annule donc la décision du directeur du CNAPS en estimant que celle-ci a été entachée d'une erreur d'appréciation.
Au-delà du fait que le moyen retenu tiré de l'erreur d'appréciation paraît maladroit, dès lors que la motivation de la décision correspond davantage à une inexactitude matérielle des faits (moyen tiré de l'erreur de fait donc), cette décision rappelle que la seule inscription d'une mise en cause dans le fichier TAJ ne peut suffire pour fonder une décision de rejet d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dès lors que les faits sont sérieusement contestés par l'intéressé et que le CNAPS n'apporte aucun élément probant de nature à en établir la matérialité.
Le jugement du Tribunal administratif de Paris rappelle donc qu'il est extrêmement important de contester la matérialité des faits, lorsque les mises en cause pénales n'ont donné lieu à aucune condamnation. En effet, comme j'ai pu l'évoquer dans mon article précédent sur l'importance d'une telle contestation, il appartient au directeur du CNAPS de produire les éléments permettant de considérer que les faits fondant la mise en cause pénale sont établis, lorsqu'il sont contestés par le pétitionnaire et n'ont connu aucune suite judiciaire.
Par ailleurs, dès 2019, la Cour d'appel de Marseille avait considéré qu'en l'absence de tels éléments, le CNAPS ne mettait pas la Cour en mesure d'apprécier la matérialité des faits reprochés (Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 28 juin 2019, 18MA01305).
Ce principe a également été appliqué par les Tribunaux administratifs de Nantes, Toulouse et Pau : Tribunal administratif de Nantes, 3ème Chambre, 15 juillet 2024, 2108999 ; Tribunal administratif de Toulouse, 29 décembre 2023, 2307428 ; Tribunal administratif de Pau, 2ème Chambre, 26 décembre 2023, 2100868 ; Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2022, 2213133.
En conclusion, le jugement du Tribunal administratif de Paris illustre l'importance cruciale de la contestation des faits lorsqu'un agent de sécurité fait l'objet d'une mise en cause au fichier TAJ. Cette décision souligne que l'absence d'éléments probants de la part du CNAPS rend la décision de rejet d'une demande de carte professionnelle infondée. Ainsi, cette affaire constitue un rappel fort de l'importance d'une défense proactive face à des accusations sans suite judiciaire, assurant ainsi une meilleure garantie des droits des professionnels dans le secteur de la sécurité privée.
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