Par un jugement récent du 24 janvier 2023, le Tribunal administratif de Marseille a sanctionné par une annulation un arrêté préfectoral de suspension administrative du permis de conduire pour le motif tiré de l'absence du respect de la procédure contradictoire préalable. Le juge a rappelé qu'en l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations, sauf si l'intéressé présente un danger pour lui-même ou pour les tiers.
Pour rappel, l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent". Ce même texte énonce que les mesures de police administrative font partie des décisions qui doivent ainsi être motivées. L'article L.121-1 du même code énonce quant à lui que "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable". Enfin, l'article L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration permet à l'autorité administrative de se dispenser de cette formalité, notamment en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou encore, lorsque la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable serait de nature à compromettre l'ordre public.
Ainsi, le Tribunal administratif de Marseille fait application d'une jurisprudence constante en matière de suspension administrative du permis de conduire, puisque dès 2016, le Conseil d'Etat avait jugé que "En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions ; que le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers (CE, 5e - 4e ch. réunies, 28 sept. 2016, n° 390439).
Le critère principal permettant au préfet de se dispenser de cette formalité substantielle est donc le comportement du conducteur sur la route, de sorte que sont notamment pris en compte ses antécédents, permettant de déceler un potentiel danger pour lui-même ou pour les tiers.
Dans cette affaire, la suspension administrative d'une durée de cinq mois avait été motivée par un dépassement de 42 km/h de la vitesse autorisée commis le 13 octobre 2022 par l’intéressé. Toutefois, le Tribunal administratif de Marseille relève : "Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire du permis de conduire depuis 1982, et le relevé d’information intégral édité le 29 novembre 2022 fait apparaître que ce permis était alors crédité de douze points. Si la préfète de police des Bouches-du-Rhône souligne que ce relevé fait apparaître trois infractions au code de la route correspondant à l’usage du téléphone, au non-respect de l’arrêt à un feu rouge et à un stationnement gênant ou dangereux, ces infractions ont respectivement été commises trois ans, six ans et quatorze ans avant la décision contestée et sont donc anciennes. Les excès de vitesse apparaissant sur ce relevé sont inférieurs à 20 kilomètres heure et sans commune mesure avec l’infraction commise le 13 octobre 2022".
Le juge administratif conclut ensuite qu'au vu de ces éléments "et dans les circonstances de l’espèce, le grave excès de vitesse commis par M. B ne pouvait suffire à caractériser une dangerosité du comportement routier de ce conducteur telle que l’administration aurait été en droit de se dispenser du respect du formalisme prévu par la loi et de s’abstenir d’informer l’intéressé qu’elle envisageait de suspendre son permis de conduire pour une durée de cinq mois et de l’inviter à présenter ses observations".
Ainsi, malgré quelques antécédents, le Tribunal administratif de Marseille annule la suspension administrative du permis de conduire de l'intéressé du fait de l'illégalité résultant du non respect de la procédure contradictoire préalable.
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