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Suspension administrative du permis : sur l'obligation de respecter la procédure contradictoire préalable

Zelimkhan Chavkhalov • 31 janvier 2023

Par un jugement récent du 24 janvier 2023, le Tribunal administratif de Marseille a sanctionné par une annulation un arrêté préfectoral de suspension administrative du permis de conduire pour le motif tiré de l'absence du respect de la procédure contradictoire préalable. Le juge a rappelé qu'en l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations, sauf si l'intéressé présente un danger pour lui-même ou pour les tiers.


Pour rappel, l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent". Ce même texte énonce que les mesures de police administrative font partie des décisions qui doivent ainsi être motivées. L'article L.121-1 du même code énonce quant à lui que "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable". Enfin, l'article L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration permet à l'autorité administrative de se dispenser de cette formalité, notamment en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou encore, lorsque la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable serait de nature à compromettre l'ordre public.


Ainsi, le Tribunal administratif de Marseille fait application d'une jurisprudence constante en matière de suspension administrative du permis de conduire, puisque dès 2016, le Conseil d'Etat avait jugé que "En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions ; que le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers (CE, 5e - 4e ch. réunies, 28 sept. 2016, n° 390439).


Le critère principal permettant au préfet de se dispenser de cette formalité substantielle est donc le comportement du conducteur sur la route, de sorte que sont notamment pris en compte ses antécédents, permettant de déceler un potentiel danger pour lui-même ou pour les tiers.


Dans cette affaire, la suspension administrative d'une durée de cinq mois avait été motivée par un dépassement de 42 km/h de la vitesse autorisée commis le 13 octobre 2022 par l’intéressé. Toutefois, le Tribunal administratif de Marseille relève : "Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire du permis de conduire depuis 1982, et le relevé d’information intégral édité le 29 novembre 2022 fait apparaître que ce permis était alors crédité de douze points. Si la préfète de police des Bouches-du-Rhône souligne que ce relevé fait apparaître trois infractions au code de la route correspondant à l’usage du téléphone, au non-respect de l’arrêt à un feu rouge et à un stationnement gênant ou dangereux, ces infractions ont respectivement été commises trois ans, six ans et quatorze ans avant la décision contestée et sont donc anciennes. Les excès de vitesse apparaissant sur ce relevé sont inférieurs à 20 kilomètres heure et sans commune mesure avec l’infraction commise le 13 octobre 2022".


Le juge administratif conclut ensuite qu'au vu de ces éléments "et dans les circonstances de l’espèce, le grave excès de vitesse commis par M. B ne pouvait suffire à caractériser une dangerosité du comportement routier de ce conducteur telle que l’administration aurait été en droit de se dispenser du respect du formalisme prévu par la loi et de s’abstenir d’informer l’intéressé qu’elle envisageait de suspendre son permis de conduire pour une durée de cinq mois et de l’inviter à présenter ses observations".


Ainsi, malgré quelques antécédents, le Tribunal administratif de Marseille annule la suspension administrative du permis de conduire de l'intéressé du fait de l'illégalité résultant du non respect de la procédure contradictoire préalable.


TA Marseille, 24 janv. 2023, n° 2209817


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Maître Zelimkhan CHAVKHALOV
contrôle du CNAPS - sanctions disciplinaire et respect de la procédure contraditoire
par Zelimkhan Chavkhalov 8 mars 2025
Dans un arrêt n° 23TL01260 du 26 février 2025, la Cour administrative d’appel de Toulouse annule la sanction prononcée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à l’encontre de la société TotalÉnergies Marketing France. Elle juge que le CNAPS a méconnu l’exigence figurant à l’article L.634-3 du code de la sécurité intérieure (CSI), laquelle impose la remise « sans délai » d’un compte rendu contradictoire à l’issue de tout contrôle. Cadre légal : l’article L. 634-3 du CSI et son objet Texte de l’article L. 634-3 du CSI : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu du contrôle réalisé en application du présent article dont une copie est transmise sans délai au responsable de l'entreprise contrôlée . » L’esprit de cette disposition est d’organiser un échange contradictoire aussi tôt que possible, afin que l’entreprise contrôlée prenne immédiatement connaissance des faits observés, de leur qualification éventuelle, ainsi que des éléments collectés par le CNAPS (documents, témoignages, photos, etc.). Cette exigence a pour finalité : De garantir un droit de réponse effectif : le responsable de l’établissement ou son représentant doit pouvoir apporter des compléments d’information, corriger d’éventuelles erreurs factuelles, ou encore produire des justificatifs oubliés par les agents de contrôle. De prévenir toute altération ou dilution des preuves : un compte rendu tardif fait courir le risque de perdre des éléments de preuve ou de mettre l’entreprise dans l’incapacité de répondre à des constatations qui ne sont plus vérifiables dans les mêmes conditions qu’au moment du contrôle. De renforcer la transparence et la loyauté des opérations de contrôle : la communication rapide du compte rendu permet aux deux parties de disposer des mêmes informations dès le début de la procédure, réduisant les asymétries d’information pouvant nuire au droit de la défense. En somme, le législateur entend éviter tout décalage temporel qui pourrait compromettre la participation active de l’entreprise à la procédure et donc l’effectivité du principe du contradictoire. Les faits : une transmission du compte rendu retardée de plusieurs mois Dans l’affaire jugée, le CNAPS reprochait à la société TotalÉnergies Marketing France : D’avoir mis en place un service interne de sécurité en l’absence d’autorisation préalable. D’employer un salarié pour des missions de surveillance sans carte professionnelle. Au cours d’une visite de contrôle, les agents du CNAPS ont relevé divers éléments (filtrage d’accès, caméras, présence d’un agent polyvalent supposé exercer des tâches de gardiennage). Cependant, la copie du compte rendu de la visite a été transmise plusieurs mois après la date de la constatation. La Cour administrative d’appel de Toulouse censure ce retard et considère qu’il porte atteinte à la garantie prévue par l’article L. 634-3 du CSI : sans remise rapide, l’entreprise ne peut pas formuler ses observations ou contester les constats dans un délai permettant un véritable débat contradictoire. Interprétation par le juge administratif de l'obligation de remise du compte-rendu « sans délai » Un intervalle temporel très bref L’expression « sans délai » implique que la notification doive se faire au moment du contrôle ou peu de temps après – dans la pratique, aussitôt que les agents finalisent matériellement le compte rendu. L’objectif est de permettre à l’entreprise d’exercer son droit de réponse alors que les faits sont encore d’actualité et facilement vérifiables. Quelle marge de manœuvre ? Quelques heures ou quelques jours : un léger décalage, rendu nécessaire par la mise en forme administrative du compte rendu, est généralement toléré, à condition que l’entreprise puisse rapidement réagir sur le fond. Plusieurs semaines ou mois : au-delà d’un certain délai, le CNAPS s’expose à une annulation de la sanction si l’entreprise prouve qu’elle n’a pas pu présenter, à temps, sa version des faits ou des pièces justificatives. Dans l’arrêt commentée, la Cour souligne que la différence de plusieurs mois entre le contrôle et la remise du compte rendu est incompatible avec l’idée d’une communication rapide et prive l’entreprise d’une garantie essentielle. Un vice de procédure substantiel : annulation de la sanction En droit administratif, une irrégularité procédurale entraîne l’annulation de la décision lorsqu’elle a pu priver l’intéressé (ici, l’entreprise) d’une garantie ou influer sur le sens de la décision (Conseil d'Etat, jurisprudence Danthony ). Le retard dans la transmission du compte rendu a, selon la Cour, privé la société contrôlée du bénéfice du contradictoire, c’est-à-dire de la possibilité de discuter immédiatement les faits reprochés. La sanction disciplinaire prononcée se retrouve donc annulée, indépendamment de la matérialité des infractions qui pouvaient être par ailleurs reprochées. Une leçon de rigueur pour les contrôles du CNAPS Pour le CNAPS : Il est impératif de formaliser le compte rendu à la fin de la visite (ou dans un délai extrêmement court) et de le remettre immédiatement au responsable du site contrôlé. Faute de quoi, toute sanction ultérieure s’expose à un risque sérieux d’annulation pour vice de procédure. Pour les entreprises : Cette jurisprudence permet de contester utilement une sanction si le principe de l’article L. 634-3 du CSI n’est pas respecté. Il convient toutefois de démontrer un délai réel et significatif de transmission et de prouver que cette lenteur a empêché une défense ou une contestation rapide et efficace. Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse insiste sur l’importance du respect scrupuleux des garanties procédurales en matière de contrôle et de discipline. La mention « sans délai » ne relève pas d’une simple formalité, mais d’une exigence substantielle : c’est précisément dans les heures ou les tout premiers jours qui suivent le contrôle que la discussion doit avoir lieu, assurant ainsi un traitement équitable des griefs et évitant tout déséquilibre entre l’autorité de contrôle et l’entreprise contrôlée. Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème Chambre, 26 février 2025, 23TL01260
par Zelimkhan Chavkhalov 16 février 2025
Dans un jugement récent, rendu le 11 février 2025, le Tribunal administratif de Lyon adopte une position inattendue et contredit la lecture stricte qu’avait retenue le juge des référés du Conseil d’État dans sa décision du 24 avril 2023, comme je l'avais évoqué dans mon précédent article . Pour rappel, la Loi sécurité globale du 25 mai 2021 impose, via l’article L.612-20 du Code de la sécurité intérieure, qu’un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, justifie d’une détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans pour obtenir la carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Jusqu’alors, la jurisprudence exigeait que cette détention s’exerce de manière continue. Un rejet initial fondé sur une brève interruption Dans l’affaire examinée, le requérant, ressortissant sénégalais vivant en France depuis 2015, se voit confronté à un refus de renouvellement de sa carte professionnelle par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). L’argument avancé : entre le 5 décembre 2020 et le 5 avril 2021, l’intéressé ne détenait pas formellement de titre de séjour, ni aucune attestation régularisant son séjour en France, en raison notamment de retards administratifs et de la difficulté à obtenir un rendez-vous en préfecture en pleine crise sanitaire. Un texte équivoque Pour mémoire, l’article L.612-20 du Code de la sécurité intérieure impose une détention « depuis au moins cinq ans », sans préciser la nécessité d’une continuité stricte. Or, c’est sur ce point que le Tribunal administratif de Lyon apporte une lecture différenciée : en considérant que l’interruption était « extrêmement brève » et principalement due à des circonstances exceptionnelles, la juridiction admet la possibilité de cumuler l’ensemble des périodes de régularité pour calculer la durée totale. Reste à savoir si cette lecture “cumulative” de l’obligation ne vaut que dans les cas de circonstances exceptionnelles – comme la pandémie de Covid-19 ou toute autre situation rendant objectivement difficile le renouvellement d’un titre de séjour –, ou si elle pourrait être étendue à des interruptions moins justifiées. Cette question conditionnera la portée concrète de la solution adoptée par le Tribunal administratif de Lyon et pourrait faire l’objet d’un examen plus poussé par le juge d’appel, en cas de recours du Conseil national des activités privées de sécurité. Quel avenir pour cette jurisprudence ? Il reste à savoir si le CNAPS portera l’affaire devant la juridiction d’appel. Dans l’hypothèse d’une procédure en appel, c’est alors une analyse plus approfondie du texte législatif et de la volonté du législateur qui sera à l’ordre du jour. Doit-on considérer que « cinq ans » implique nécessairement une continuité ? Ou bien la finalité du dispositif (s’assurer de la probité et de la moralité des intéressés sur une période significative) justifie-t‑elle qu’on prenne en compte toutes les années de présence légale, même en cas de brève interruption ? Il convient de rappeler que l’objectif du législateur, lors de l’adoption de la Loi sécurité globale, consistait essentiellement à vérifier le comportement et l’intégration du demandeur sur un laps de temps suffisamment long ( Conseil constitutionnel, n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, cons. 45 ). L’absence de mention explicite quant à la continuité ouvre donc la porte à une interprétation plus souple, comme le démontre la position du tribunal lyonnais. Conclusion La décision du 11 février 2025 soulève ainsi un débat sur la portée exacte de la durée de détention et sur la latitude laissée aux juges pour l’interpréter. Une future étape en appel permettra certainement de trancher la question de manière plus pérenne. En attendant, ce jugement constitue un espoir pour les demandeurs étrangers dont les parcours administratifs ont pu être temporairement interrompus pour des raisons indépendantes de leur volonté. Tribunal administratif de Lyon, 6ème Chambre, 11 février 2025, 2304765
Comprendre et réagir face au refus de la carte pro CNAPS
par Zelimkhan Chavkhalov 1 novembre 2024
La carte professionnelle délivrée par le CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité) est indispensable pour exercer dans le domaine de la sécurité privée en France. Cependant, certaines demandes peuvent être rejetées, notamment en raison de mentions dans le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) ou d’inscriptions au bulletin numéro 2 (B2) du casier judiciaire. Cet article explore les principales causes de refus, y compris le TAJ, et détaille les démarches pour contester cette décision devant le tribunal administratif. 1. Les raisons fréquentes de refus de la carte professionnelle CNAPS Le CNAPS évalue les dossiers de manière rigoureuse, et les refus sont souvent motivés par des éléments relatifs à la moralité et à la fiabilité du demandeur. Parmi les raisons les plus fréquentes de refus, on trouve : Le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) : le TAJ est un fichier qui recense les antécédents judiciaires et policiers d'une personne, y compris des faits n'ayant pas donné lieu à une condamnation. La présence de mentions dans le TAJ peut conduire le CNAPS à considérer que le demandeur ne présente pas les garanties suffisantes pour exercer dans la sécurité privée. Les condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire (B2) : les inscriptions au B2 concernent des condamnations qui, bien qu'elles puissent être anciennes, peuvent influencer la décision du CNAPS, notamment si elles portent sur des infractions incompatibles avec l'exercice des activités privées de sécurité. Des erreurs ou omissions dans le dossier : un dossier incomplet ou comportant des informations inexactes peut être rejeté, reflétant un manque de sérieux ou de transparence. Condition liée à la régularité de séjour non remplie : un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Unions européenne doit justifier être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins 5 ans. L’insuffisance de qualifications ou d’expérience : l'absence de preuves solides concernant les compétences et l'expérience peut entraîner un refus. Le niveau de connaissance de la langue française doit être suffisant pour les étrangers (niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues). 2. Les démarches de recours en cas de refus : la procédure devant le Tribunal administratif Si le CNAPS refuse de délivrer la carte professionnelle, il est possible de contester cette décision en engageant un recours contentieux devant le tribunal administratif. Voici les étapes à suivre : a. Dépôt du recours Délai : Le recours doit être déposé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Forme du recours : Le recours doit être formalisé par une requête écrite adressée au tribunal administratif compétent, exposant les motifs de la contestation. Urgence : Si vous risquez de perdre votre emploi, il faut déposer parallèlement au recours en annulation, une requête en référé suspension b. Contenu du recours Exposé des faits : Présenter les circonstances du refus et les éléments du dossier. Arguments juridiques : Développer des moyens de droit pour contester la légalité de la décision du CNAPS, tels que l'erreur manifeste d'appréciation, le défaut de motivation, ou la violation des droits de la défense. Pièces justificatives : Joindre tous les documents pertinents, notamment les justificatifs de formation, d'expérience professionnelle, et tout élément permettant de contextualiser les mentions au TAJ ou au B2. c. Instruction du recours Échanges de mémoires : Le tribunal administratif peut demander des observations complémentaires. Les parties échangent des mémoires pour préciser leurs arguments. Audience publique : Le recours est examiné lors d'une audience publique. Le requérant peut présenter oralement ses arguments, mais la présence n'est pas obligatoire puisque la procédure est essentiellement écrite. d. Décision du tribunal Jugement : Le tribunal rend sa décision après délibéré. Si le recours est accueilli, la décision de refus du CNAPS est annulée, et l'administration est tenue de délivrer la carte professionnelle ou de réexaminer la demande en tenant compte des motifs retenus par le tribunal. 3. Conseils pour préparer un recours efficace Se faire accompagner par un avocat expérimenté : Un avocat en droit administratif et familier avec les procédures liées au CNAPS peut aider à structurer le recours et à développer des arguments juridiques pertinents. Soigner la présentation du dossier : La clarté et la précision des informations fournies sont essentielles. Il est important de contextualiser les mentions au TAJ ou au B2, en fournissant des explications et des preuves de réhabilitation ou de changement de comportement. Respecter les délais et les formalités : Le non-respect des délais ou des exigences formelles peut entraîner le rejet du recours pour des raisons de procédure. 4. Prévenir les refus : conseils pour la constitution du dossier initial Vérifier l’exactitude des informations et justificatifs fournis : S'assurer que toutes les informations fournies sont exactes et complètes et que les justificatifs exigés sont joints. Anticiper les éléments sensibles : Si des mentions au TAJ ou au B2 existent, procéder à leur effacement avant de déposer votre demande. Conclusion Le refus de la carte professionnelle par le CNAPS n'est pas une fatalité. En comprenant les motifs de refus et en connaissant les voies de recours, notamment la procédure devant le tribunal administratif, il est possible de défendre ses droits et de maximiser ses chances d'exercer dans le domaine de la sécurité privée.
par Zelimkhan Chavkhalov 24 octobre 2024
C'est en somme ce que rappelle le Tribunal administratif de Paris dans un récent jugement du 18 octobre 2024 , n° 2315070. En l'espèce, un agent de sécurité avait saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande de renouvellement de sa carte professionnelle. En se fondant sur la présence d'une mention au fichier du Traitement des antécédentes judiciaires (TAJ) relative à une mise en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le directeur du CNAPS avait rejeté la demande de l'agent de sécurité. L'intéressé avait alors introduit une requête en annulation devant le Tribunal administratif de Paris le 26 juin 2023. Sans surprise, le directeur du CNAPS a conclu au rejet de la requête de l'agent de sécurité. Toutefois, le Tribunal administratif estime dans sa décision que " l'administration ne produit aucun élément probant établissant la matérialité des faits reprochés à M. B, alors que ce dernier les conteste sérieusement . En effet, le requérant soutient, sans être contredit par le CNAPS, que s'il a bien fait l'objet, le 24 août 2021, d'un contrôle de police au cours duquel il ne disposait pas de l'attestation d'assurance du véhicule qu'il conduisait, il a été en mesure d'établir postérieurement à ce contrôle que le véhicule était bien assuré et il fait valoir qu'aucune procédure pénale n'a été engagée suite à ce contrôle de police. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. B dans la décision attaquée n'étant pas établis , celui-ci est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en estimant que ses agissements étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ". Le Tribunal administratif annule donc la décision du directeur du CNAPS en estimant que celle-ci a été entachée d'une erreur d'appréciation. Au-delà du fait que le moyen retenu tiré de l'erreur d'appréciation paraît maladroit, dès lors que la motivation de la décision correspond davantage à une inexactitude matérielle des faits (moyen tiré de l'erreur de fait donc), cette décision rappelle que la seule inscription d'une mise en cause dans le fichier TAJ ne peut suffire pour fonder une décision de rejet d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dès lors que les faits sont sérieusement contestés par l'intéressé et que le CNAPS n'apporte aucun élément probant de nature à en établir la matérialité. Le jugement du Tribunal administratif de Paris rappelle donc qu'il est extrêmement important de contester la matérialité des faits, lorsque les mises en cause pénales n'ont donné lieu à aucune condamnation. En effet, comme j'ai pu l'évoquer dans mon article précédent sur l'importance d'une telle contestation , il appartient au directeur du CNAPS de produire les éléments permettant de considérer que les faits fondant la mise en cause pénale sont établis, lorsqu'il sont contestés par le pétitionnaire et n'ont connu aucune suite judiciaire. Par ailleurs, dès 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille avait considéré qu'en l'absence de tels éléments, le CNAPS ne mettait pas la Cour en mesure d'apprécier la matérialité des faits reprochés ( Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème Chambre, 28 juin 2019, 18MA01305 ). Ce principe a également été appliqué par les Tribunaux administratifs de Nantes, Toulouse et Pau : Tribunal administratif de Nantes, 3ème Chambre, 15 juillet 2024, 2108999 ; Tribunal administratif de Toulouse, 29 décembre 2023, 2307428 ; Tribunal administratif de Pau, 2ème Chambre, 26 décembre 2023, 2100868 ; Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2022, 2213133 . En conclusion, le jugement du Tribunal administratif de Paris illustre l'importance cruciale de la contestation des faits lorsqu'un agent de sécurité fait l'objet d'une mise en cause au fichier TAJ. Cette décision souligne que l'absence d'éléments probants de la part du CNAPS rend la décision de rejet d'une demande de carte professionnelle infondée. Ainsi, cette affaire constitue un rappel fort de l'importance d'une défense proactive face à des accusations sans suite judiciaire, assurant ainsi une meilleure garantie des droits des professionnels dans le secteur de la sécurité privée.
par Zelimkhan Chavkhalov 18 septembre 2024
Récemment, trois décisions en référés ont été prises venant à contre-courant de la jurisprudence pour la caractérisation de la condition liée à l'urgence dans le cadre d'une requête en référé suspension contre les retraits ou refus de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité. En effet, l'employeur a pour obligation de veiller à la validité du titre de l'agent qu'il emploie, de sorte que lorsque la carte professionnelle n'est plus valide, en raison soit d'un retrait par le directeur du CNAPS, soit d'un refus de renouvellement, le licenciement du salarié s'impose. En pratique, les sociétés de sécurité privée ont pour habitude de suspendre le contrat de travail de l'agent de sécurité, pour laisser le temps à ce dernier de se mettre en conformité de la loi. Mais il arrive couramment que ces sociétés prennent des décisions hâtives et licencient l'agent de sécurité, dès l'instant qu'il ne bénéficie plus d'une carte professionnelle. Pour rappel, de telles décisions peuvent être contestées dans le cadre d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif compétent. Dès lors que la procédure dure entre 24 et 36 mois, selon le tribunal en cause, ce recours peut être complété par une requête distincte en référé, dans le cadre de laquelle, l'agent de sécurité peut demander la suspension des effets de la décision de retrait ou de refus de renouvellement qui lui a été opposée par le CNAPS. L'agent de sécurité peut en outre demander une injonction au juge des référés à l'égard du directeur du CNAPS, pour qu'à minima, une autorisation provisoire lui soit accordée. Un obstacle de taille se dresse devant l'agent de sécurité pour que cette procédure en référé puisse aboutir : avant de vérifier s'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, le juge des référés doit d'abord et avant tout, constater qu'il existe une urgence objective. C'est donc à l'agent de sécurité d'apporter les éléments qui démontrent qu'il se trouve en situation d'urgence. Selon une formule classique de la jurisprudence, le juge doit vérifier que " la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre " ( CE, Confédération nationale des radios libres, 19 janvier 2001, n°228815 ). S'agissant des décisions de retrait ou de refus de renouvellement de la carte professionnelle, la jurisprudence considère que ne justifie pas de l'urgence, l'agent de sécurité dont le contrat de travail a déjà été rompu à la date où le juge des référés se prononce, sauf à démontrer des circonstances particulières liées notamment à la situation familiale de l'intéressé ( Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2024, 2404067 ; Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 novembre 2022, 2214066 ; Tribunal administratif de Versailles, 29 juillet 2022, 2205760 ). Néanmoins, s'agissant du retrait de la carte professionnelle, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris vient d'admettre de manière générale, la caractérisation de la condition liée à l'urgence, dans deux ordonnances rendues le même jour, alors que les contrats de travail avaient été d'ores et déjà rompus dans les deux affaires, sans qu'il soit exigé la démonstration de circonstances particulières de la part des deux agents de sécurité en cause. Dans la première décision le juge des référés énonce que : " Il résulte de l'instruction que la société Accueil sécurité incendie (ASI), employeur de M. B en tant qu'agent de sécurité privée, a mis fin à son contrat dès la notification de la décision de retrait de sa carte professionnelle, le 13 juillet 2024, ainsi que le démontre le bulletin de salaire de l'intéressé afférent au mois de juillet 2024. M. B fait valoir sans être contesté qu'il tire ses seuls revenus de son emploi au sein de la société ASI et établit qu'il vit au domicile de ses parents à qui il verse chaque mois la somme de 550 euros à titre de soutien financier. Par suite, les effets de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. B sont de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " ( Tribunal administratif de Paris, 23 août 2024, 2421934 ). Dans la seconde décision, ce même juge des référés estime que : " Il résulte de l'instruction que la société Accueil sécurité incendie (ASI), employeur de M. B en tant qu'agent de sécurité privée, a mis fin à son contrat dès la notification de la décision de retrait de sa carte professionnelle, le 13 juillet 2024, ainsi que le démontre le bulletin de salaire de l'intéressé afférent au mois de juillet 2024. M. B fait valoir sans être contesté qu'il tire ses seuls revenus de son emploi au sein de la société ASI. Par suite, les effets de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. B sont de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " ( Tribunal administratif de Paris, 23 août 2024, 2421935 ). Enfin, plus récemment encore, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a appliqué le même raisonnement pour un refus de renouvellement de la carte professionnelle ( Tribunal administratif de Lille, 26 août 2024, 2408356 ). Ainsi, la condition liée à l'urgence pour l'introduction d'une requête en référé suspension, peut être remplie, même lorsque le licenciement est déjà intervenu, sans qu'il soit nécessaire de faire la démonstration de circonstances particulières comme l'exigeait la jurisprudence antérieure.
par Zelimkhan Chavkhalov 1 janvier 2024
Par un jugement du 23 décembre 2023, le Tribunal administratif de Pau a mis en évidence l'importance de ne jamais admettre la réalité des faits ayant fondé des mises en cause pénales suivies d'une inscription dans le fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ). Dans cette affaire, le CNAPS avait refusé l'autorisation préalable à une formation d'agent privé de sécurité à un pétitionnaire en raison de plusieurs mentions le concernant dans le TAJ. Le refus avait été contesté par l'intéressé, d'abord devant la CNAC, puis devant le Tribunal administratif. Il convient de rappeler qu'à la suite de la réforme de 2022, la CNAC (Commission nationale d’agrément et de contrôle) et les CLAC (Commissions locales d’agrément et de contrôle) n'existent plus, y compris pour le recours administratif préalable obligatoire. Le Tribunal administratif de Pau annule la délibération de la CNAC en considérant que " s'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de deux mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre de procédures pour les faits précédemment rappelés, le CNAPS n’apporte toutefois aucun élément circonstancié de nature à les caractériser alors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune condamnation et que M. B conteste les avoir commis. Dans ces conditions, le CNAPS ne met pas le tribunal en mesure d’en apprécier la matérialité, alors qu’au demeurant, les mentions sur ce fichier ont fait l’objet d’un effacement postérieurement à la délibération attaquée. Dès lors, il y a lieu de regarder les deux motifs opposés par la CNAC comme étant entachés d’une erreur de fait ". Deux points importants sont à souligner s'agissant de cette décision : 1) il ne faut jamais admettre de quelque manière que ce soit la réalité des faits ayant pour origine les mises en cause pénales inscrites dans le TAJ et 2) c'est le CNAPS qui doit apporter des éléments circonstanciés permettant de considérer que les faits à l'origine de la mise en cause sont établis. 1) Ne jamais reconnaître les faits ! Lorsque vous solliciter la délivrance d'une autorisation préalable, d'une carte professionnelle ou d'un agrément dirigeant au CNAPS, celui-ci consulte, par l'intermédiaire de ses agents habilités, les informations vous concernant dans le TAJ. Si par malheur, des mentions y figurent, les occasions ne vous manqueront pas de commettre l'irréparable en reconnaissant les faits à l'origine de ces mentions. Evidemment, ce dont on parle ici, ce sont les mises en cause dont les procédures ont été classées sans suite sans aucune condamnation pénale. Avant de vous notifier une quelconque décision de refus, le CNAPS a l'obligation de vous inviter à présenter vos observations sur les résultat de l'enquête administrative vous concernant, ayant abouti à la découverte par celui-ci de vos mises en cause pénales. S'il ne le fait pas, sa décision peut être annulée par le juge administratif pour vice de procédure et notamment le non respect de la procédure préalable contradictoire. A cette occasion, il ne faut surtout pas être ambigu sur la contestation des faits à l'origine des mises en cause qui vous concernent. Evitez par exemple d'évoquer des "excuses" ou le "pardon", puisqu'il peut être considéré que par ces locutions, vous reconnaissez avoir commis les faits. Il en va de même, si vous décidez après la notification du refus, d'adresser un recours gracieux au Directeur du CNAPS. Là encore, on rappellera qu'il n'est pas obligatoire de le faire, comme ce fut le cas pour les recours adressés à la CNAC. A l'occasion de ce recours facultatif, il faut également fermement contester la matérialité des faits qui vous sont reprochés et il en vaudra de même pour le recours déposé devant le juge administratif. 2) C'est au CNAPS d'apporter les éléments permettant de considérer que les faits sont établis ! Dans le cadre de la consultation du TAJ, le CNAPS n'a en général pas connaissance de l'issue des procédures inscrites dans ce fichier. Rien ne l'empêche cependant de demander des informations complémentaires au bureau d'ordre pénal ayant eu à traiter de ces procédures. S'il ne le fait pas, cela ne constitue pas une irrégularité. En revanche, tout comme dans le jugement commenté, il lui sera reproché de ne pas apporter les éléments permettant de considérer que les faits à l'origine des mises en cause sont établis. Si à aucun moment de la procédure, soit depuis le courrier du CNAPS vous demandant vos observations, jusqu'au recours déposé devant le Tribunal administratif, vous n'avez reconnu la réalité des faits à l'origine des mentions dans le TAJ, le juge administratif peut considérer que les faits ne sont pas établis et ainsi, annuler la décision de refus que vous attaquez. C'est précisément ce que relève le Tribunal administratif de Pau dans le jugement commenté, puisqu'il semble que le CNAPS n'a apporté aucune information sur l'issue des procédures. A savoir également que, les mentions dans le TAJ avaient été effacées postérieurement à la délibération de la CNAC attaquée. La juridiction a tenu compte non pas de l'effacement en lui-même, puisqu'il est intervenu après la décision du CNAPS et dès lors qu'en la matière le juge statue à la date de la décision attaquée, mais plutôt de l'impossibilité d'établir la réalité des faits à l'origine de la mise en cause, ayant fondé la décision de refus de l'autorisation préalable. Enfin, j'émets également des réserves sur la portée de ce jugement, puisque jusqu'à maintenant, la jurisprudence admettait la légalité des décisions du CNAPS dès lors qu'il existait des mentions dans le TAJ, sauf à démontrer pour le requérant, que ces faits n'étaient pas avérés. Nous verrons donc si le jugement est confirmé en appel, à condition bien sûr que le CNAPS saisisse la cour administrative d'appel de Bordeaux. TA Pau, 2e ch., 26 décembre 2023, n° 2100868
par Zelimkhan Chavkhalov 16 juin 2023
Par un jugement du 6 juin 2023, le Tribunal administratif de Melun vient de préciser l'étendue du contrôle opéré par le juge administratif lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une sanction disciplinaire prononcée par le CNAPS, fondé sur la violation de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
par Zelimkhan Chavkhalov 26 avril 2023
CNAPS et régularité de sejour : le juge des référés du Conseil d’Etat considère que la durée de détention d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans, doit être continue. Cette condition avait été ajoutée par la Loi sécurité globale du 25 mai 2021. Avant cette réforme, il suffisait d’être titulaire d’un titre de séjour au moment de la demande, pour l’obtention de l’agrément d’agent privé de sécurité. L’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure dispose désormais que l’autorisation d’exercice de l’activité de sécurité privée est refusée à un étrangers non ressortissant de l’UE ou de l’EEE, s’il n’est pas titulaire « depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour » (4° bis). Outre une rédaction bancale du texte, cette décision est en parfaite contradiction avec l’objectif de la loi. Pour rappel, lors de l’examen de la constitutionnalité de la Loi sécurité globale, le Conseil constitutionnel avait estimé cette nouvelle condition comme étant conforme à la Constitution en considérant que « l e législateur a entendu mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, qu'ils respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité » (décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021). On comprend donc que l’objectif de la loi vise à s’assurer que le ressortissant étranger respecte les conditions de probité et de moralité exigées pour l’exercice d’une activité de sécurité privée, par l’examen de son comportement sur le territoire français durant une période suffisante. C’est donc le temps de présence sur le territoire français qui devrait compter avant tout. La durée de 5 ans de détention d’un titre de séjour ne devrait donc pas être continue et devrait s’apprécier en prenant en compte toutes périodes confondues de présence en situation régulière sur le territoire français. Il ne reste plus qu'à attendre une décision au fond du Conseil d'Etat pour être définitivement fixée sur la question. https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047489988/
La suspension de l'exécution provisoire par le premier président de la Cour d'appel
par Zelimkhan Chavkhalov 14 février 2023
Par une ordonnance du 8 février 2023 le premier président de la Cour d'appel de Colmar vient de rappeler les différentes conditions permettant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance et apportent des précisions quant à la condition relative aux "conséquences manifestement excessives" en cas d'exécution de celle-ci. Pour rappel, l'entrée en vigue ur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a instauré le principe de l'exécution provisoire des décisions rendues en première instance, sauf si la loi en dispose autrement ou à moins que le juge de première instance n'écarte l'exécution provisoire. En l'espèce, une société avait pris en location un local aux termes d'un bail commercial auprès d'un propriétaire, ce dernier lui ayant notifié la résiliation du contrat de bail lors d'un rendez-vous, résiliation confirmée par écrit par la suite. Les serrures des locaux loués ont ensuite été changées. La locataire a alors tenté d'obtenir une ordonnance de référé pour accéder aux locaux loués, mais le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé d'heure à heure, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé en considérant que la question de l’existence de l’obligation de délivrance des locaux excédait ses pouvoirs. La société a alors intenté une action au fond devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg contre le propriétaire aux fins d'obtenir la nullité de la résiliation du bail et l'évacuation des locaux ainsi que le changement de serrure. La juridiction de première instance a constaté la nullité du congé, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du propriétaire à la condamnation de la société à payer les loyers dus pour la période en litige. Le tribunal judiciaire a cependant débouté la société de ses prétentions concernant la prise de possession des locaux. Le propriétaire a interjeté appel de cette décision devant le Cour d'appel de Colmar, mais la juridiction de première instance n'ayant pas écarté l'exécution provisoire de droit du jugement rendu, il a saisi le premier président de la Cour d'appel de Colmar sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire - ou autrement dit, la suspension de l'exécution provisoire - jusqu'à ce qu'il soit statuer au fond sur l'appel. Ce texte codifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, permet à l'appelant d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire à condition de démontrer d'une part, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et d'autre part, que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il s'agit de conditions cumulatives auxquelles s'ajoute une condition de recevabilité de cette demande : la question de l'exécution provisoire de la décision rendue en première instance doit avoir été débattue en première instance ou à tout le moins, il faut que l'appelant ait demandé que l'exécution provisoire de droit de cette décision soit écartée devant le juge de première instance. Dans le cas contraire, la demande devant le premier président de la cour d'appel sera déclarée irrecevable, sauf si (exception de l'exception) les "conséquences manifestement excessives" au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, qui pourraient résulter de l'exécution de la décision de première instance, se sont révélées postérieurement à cette décision. Dans cette affaire, le premier président rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision de première instance en considérant que le propriétaire n’établit pas l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile. Le premier président reproche notamment au propriétaire de ne pas avoir évoqué sa situation financière, ni produit aucun justificatif de revenus, pour démontrer que ses facultés de paiement ne lui permettraient pas de faire face aux conséquences financières pouvant résulter de l'exécution de la décision de première instance. Le premier président de la Cour d'appel rappelle donc que les éventuelles "conséquences manifestement excessives" pouvant résulter de l'exécution de la décision dont est interjeté appel au fond - et notamment lorsque ces conséquences invoquées par l'appelant sont de nature financière - ne peuvent être caractérisées qu'à la condition que l'appelant démontre que ses facultés de paiement ne lui permettraient pas de faire face aux conséquences financières de l'exécution provisoire de la décision. Autrement dit, la caractérisation des conséquences manifestement excessives qui sont de nature financières, suppose un examen in concreto de la situation financière de l'appelant qui demande la suspension, leur caractère "excessif" ne pouvant être simplement objectif. CA Colmar, ch. 20, 8 févr. 2023, n° 23/00002
par Zelimkhan Chavkhalov 24 janvier 2023
Par un jugement du 18 janvier 2023 le Tribunal administratif de Nîmes vient de faire application d'une jurisprudence constante en matière d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. Selon le Tribunal, à défaut pour le ministre de produire le procès-verbal afférent à l'infraction ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée et aurait, en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
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