Par un jugement du 18 janvier 2023 le Tribunal administratif de Nîmes vient de faire application d'une jurisprudence constante en matière d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. En l'espèce, le requérant contestait la décision 48SI du ministère de l'Intérieur invalidant son permis de conduire et les retraits de points pour des infractions routières commises entre 2015 et 2021. A ce stade, il importe de souligner que l'un des moyens d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision 48SI peut être l'exception d'illégalité des décisions retirant les points du permis de conduire. Pour dire les choses plus simplement, à chaque contravention dont la réalité est établie, une décision administrative de retrait de points est prise par le ministre de l'intérieur et chacune de ces décisions peut être contestée devant le juge administratif à l'occasion de la contestation de la décision 48SI elle-même. Si au moins l'une des décisions de retrait de points est annulée, cette annulation emporte l'illégalité de la décision 48SI, puisque les points correspondant devront être réattribué au titulaire du permis.
Or, les décisions de retrait de points doivent se conformer aux prescriptions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route qui imposent notamment que le contrevenant soit informé que l'infraction entraîne un retrait de points sur son permis, si sa réalité est établie. La réalité d'une contravention ne peut être établie notamment que par le paiement de l'amende forfaitaire, ou par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Cette dernière précision relative à l'amende forfaitaire majorée doit cependant être nuancée ; c'est justement ce que rappelle le Tribunal administratif de Nîmes dans cette affaire.
Conformément à une jurisprudence constante, l’information donnée à l’auteur d’une infraction, de ce qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie est une garantie essentielle qui a pour but - selon une formule classique du juge administratif - de "lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal". Cette formalité substantielle conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé (CE, 5e - 4e ch. réunies, 9 déc. 2016, n° 395893 ; CE, 5e chs, 3 févr. 2022, n° 446536).
C'est précisément ce que le requérant avait invoqué en l'espèce, en se prévalant de l'absence de cette information. Or, lorsqu'une infraction est relevée au moyen d'un radar automatique (et uniquement dans ce cas), à défaut pour l’administration de démontrer que l’auteur de l’infraction a été destinataire, soit de l’avis de contravention, soit de l’avis d’amende forfaitaire majorée ou qu’un règlement de l’amende est intervenu à l’initiative de celui-ci, il doit être considéré que la formalité substantielle de délivrance des informations prévues aux articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été respectée.
En l'espèce, il ressortait du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, produit par l'administration, que l'infraction commise le 12 octobre 2021 avait été relevée au moyen d'un radar automatique et avait donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Cependant, le ministre de l'intérieur n'a produit aucun document de nature à établir que le requérant se serait acquitté sans y être contraint de cette amende forfaitaire majorée et aurait ainsi reçu l’avis correspondant, comportant l’ensemble des informations exigées par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route.
"En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire le procès-verbal afférent à cette infraction ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que le contrevenant se serait acquitté de l’amende forfaitaire majorée et aurait, en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, M. A est fondé à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière" conclut le Tribunal administratif de Nîmes.
Comme nous pouvons le constater, l'annulation de cette seule décision de retrait de points a permis au requérant de récupérer les points correspondant et consécutivement son permis de conduire. Il ne faut donc surtout pas hésiter à saisir le tribunal administratif à l'encontre de la décision 48SI.
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